34. Lorsqu’un puits traverse plusieurs gisements ou formations, le titulaire d’une licence s’assure que la production de chaque gisement ou formation est répartie et que l’injection dans chaque gisement et dans chaque formation est répartie.
Le ministre peut toutefois en dispenser le titulaire qui démontre qu’il est techniquement impossible d’effectuer une telle répartition.
1252-2018D. 1252-2018, a. 34.